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Law and cosmopolitics. Reflexions about Latours ’La fabrique du droit’
Friday 12 December 2003 by Gutwirth, Serge , Desutter, Laurent
In this draft article we tried to express our mixed feelings about Latours book on the law. It took us a very long time and many drafts in the trashbin before we eventually finished the text. The reason is that Latours book thoroughly problematizes our discipline "legal theory" (like his former books on sciences did problematize "epistemology").

This article has been published (with footnotes and after some changes), please do only refer to the published version : DE SUTTER, L. & GUTWIRTH, S., ‘Droit et cosmopolitique. Notes sur la contribution de Bruno Latour à la pensée du droit’, Droit et Société 56-57, 2004, 259-289.
Droit et cosmopolitique. Notes sur la contribution de Bruno Latour à la pensée du droit.*

Laurent De Sutter & Serge Gutwirth

Bruno Latour fait partie de cette génération de sociologues, d’anthropologues, de philosophes qui se situent volontairement de l’autre côté du mur de la critique, en rupture avec la philosophie du soupçon . Ce que Antoine Compagnon appelle « années théoriques » (les années 60 et 70) avaient vu le sommet d’une activité intellectuelle vouée à la dénonciation, à la déconstruction, à la « critique de l’idéologie » voire à la révolution. Les théoriciens de cette époque partaient en guerre contre le Tout, l’Un, la Domination, contre tous les « fétiches » de la pensée occidentale. C’était une pensée de la guerre contre les apparences ou les évidences. Une pensée qui cherchait à découvrir ce qu’il y avait derrière. De mettre au jour le caché, de penser l’impensé, de savoir l’insu ou de dire le tu. Bref, c’était une pensée qui se pensait en avance . Le monde, conformément à la métaphore platonicienne, n’était qu’ombres et eux, les théoriciens, venaient y mettre une lumière qu’ils confondaient souvent avec un salut . Pour Bruno Latour, comme pour Luc Boltanski (sociologie), Laurent Thévenot (économie), Michel Callon (anthropologie des sciences), Nathalie Heinich (sociologie de l’art), Philippe Descola (anthropologie), Pierre Lévy (philosophie de l’informatique), mais aussi Isabelle Stengers (philosophie) ou Tobie Nathan (ethnopsychiatrie), tout cela ne possède plus de raison d’être. La critique a été poussée à bout sans en fin de compte rien changer - si ce n’est ajouter un peu plus de culpabilité à une civilisation qui en était déjà transie. Plutôt que poursuivre la creusée critique, leur question est devenue : « Comment penser et que penser au-delà du programme ’critique’ ? » Où faut-il en venir, lorsqu’on a l’impression que, toutes les « illusions » dissipées, on ne s’en porte pas mieux ? N’y a-t-il pas d’autres chemins laissés en friche que les autoroutes du modernisme ont contribué à ignorer ? N’y a-t-il pas des « alternatives » - comme dit Peter Sloterdijk - à la critique ? Comment tenter de penser non plus contre, mais avec ? Comment n’être plus en avance, mais en retard ? Comment prendre le temps de ce retard ? D’un retard qui laisse filer les humains et les non-humains dans leur propre urgence - d’un retard qui en visant la temporisation soit aussi « temps réel », le temps de cette urgence . C’est, dit sauvagement, la tâche que cette pensée non plus critique - comme le voulait Pierre Bourdieu -, mais « de » la critique, s’est donnée .
Bruno Latour a pour sa part commencé la prise en charge de cette tâche dès la fin des années 70 aux Etats-Unis, par une exploration dans le domaine de la sociologie et l’anthropologie des pratiques scientifiques . Dans Laboratory Life, sorti en 1979 et écrit en collaboration avec Steve Woolgar , il mettait en œuvre une démarche ethnographique pour décrire un laboratoire de recherche en neuroendocrinologie dans le détail des actes, des interactions et surtout des inscriptions qui s’y déroulaient. Ces dernières - les inscriptions - constituaient selon lui le seul réel produit du laboratoire . Inscriptions dans les livres de protocole, inscriptions des sorties d’imprimantes, inscriptions des schémas, inscriptions sur tableau noir, inscriptions, enfin, sous la forme d’articles rendant comptes des recherches en cours, depuis le brouillon jusqu’au « draft » final envoyé aux revues spécialisées - elles-mêmes ensuite dépouillées et lues par les chercheurs. La vie de laboratoire pouvait donc être décrite, selon la perspective « sémiologique » qui était alors celle de Bruno Latour, comme une production et une circulation de textes. La vie de laboratoire se composait des mille et une opérations qui visaient à produire une inscription qui puisse faire sens dans le réseau des textes scientifiques. Ce sens, toutefois, n’était pas tellement une question de signification, c’est-à-dire d’indexation du texte sur un référent « réel », que de signes comme tels - de sémiotique du signifiant. Autrement dit, pour Bruno Latour, le « résultat » des recherches menées en laboratoire ne pouvait (ne peut) mener à la « découverte » ou à l’ « invention » d’une « substance » nouvelle. Il n’existe pas, dit-il, de substance en-dehors des réseaux toujours plus étendus à travers lesquels se propage une inscription sous la forme d’énoncés stabilisés . Ces énoncés stabilisés sont ce que Latour appelle des « boîtes noires », ce sur quoi les sciences se basent pour créer de nouvelles inscriptions à partir des nouvelles controverses qui sont suscitées par les conséquences de l’établissement de telles « boîtes noires ». Ces « boîtes noires » sont alors, si l’on préfère, des « faits » .
De même, la vie des chercheurs, sous la double forme du « crédit-reconnaissance » et du « crédit-crédibilité », s’organise-t-elle à travers, dans et avec le tissu des citations où les textes sont repris comme tels, critiqués dans le détail, admis comme « fait acquis » ou au contraire ruinés à la base . Le réseau textuel se tend d’une rhétorique de l’admission et de la réfutation qui excède les règles strictes de la rhétorique aristotélicienne pour s’engager dans toutes les méandres d’un jeu de signes, d’un jeu d’inscriptions où vaincra celui qui présentera l’inscription la plus « crédible », c’est-à-dire la plus apte à réunir autour d’elle un vaste éventail d’intérêts ou de préoccupations non forcément convergents . Cette aptitude à réunir constitue la possibilité pour l’inscription d’étendre son réseau d’influence non seulement par rapport à d’autres inscriptions, mais aussi par rapport à d’autres personnes, d’autres objets, d’autres enjeux qu’elles font agir. La « boîte noire » du « fait » scientifique, de l’énoncé, de l’inscription, entraîne avec elle tout un cortège de personnes qui s’y reconnaissent, de machines qui en dépendent (et dont elle aussi, en retour, dépend), et de problèmes qui n’existeraient pas sans elle. Tout cela, c’est le réseau du « fait » scientifique. Son extension, et donc sa pertinence. Ou encore, si l’on préfère, sa « facticité ».
La description de la vie de laboratoire que Bruno Latour livre se concentre donc autour de deux notions essentielles : le notion d’inscription (ou d’énoncé), et la notion de réseau. A l’aide de ces deux notions, Bruno Latour va proposer un programme de recherche en sociologie des sciences qui aura pour vocation de remettre profondément en cause non seulement la tradition philosophique de l’épistémologie des sciences (qu’elle soit scientiste, réaliste, falsificationniste, constructiviste, etc.), mais aussi les fondements de la naissante sociologie des sciences en langue anglaise . A la première qui prétend soit rendre compte de l’objectivité du fait en tant que tel, soit au contraire rendre compte de l’impossibilité de rendre compte de ce même fait en tant que tel, Bruno Latour réplique qu’il n’y a pas de fait en tant que tel. Il n’y a que des inscriptions ou des énoncés. Mais à ceux qui dégaineraient un peu vite la vieille accusation de « relativisme » pour qualifier cette affirmation, il répond alors que prétendre qu’il n’y a pas de fait en tant que tel ne signifie pas pour autant dénier la moindre « objectivité » aux sciences. Au contraire : il n’y a pas plus objectif, plus vrai, plus « factuel » qu’un énoncé qui aurait réussi à constituer un réseau tellement vaste que rien ni personne ne puisse s’y soustraire . En d’autres termes : « ’Les faits sont faits’, dirait Bachelard. Mais, construits par l’homme, sont-ils faux pour autant? Non, [...] [n]ous connaissons la nature des faits parce que nous les avons élaborés dans des circonstances que nous contrôlons parfaitement » . Ainsi par exemple des microbes « inventés » par Pasteur et auquel Bruno Latour a consacré son deuxième ouvrage . Un « fait » comme les microbes n’existe sans doute pas en-dehors de l’ensemble d’appareils et d’inscription par lesquels le laboratoire de Pasteur, puis d’innombrables autres laboratoires similaires (au moins par leur équipement, par leurs instruments de mesure et de visualisation), puis ensuite d’innombrables hôpitaux, etc., est parvenu à formuler un énoncé tel qu’il a permis de rendre simple une situation complexe (la circulation alors incontrôlable, inexplicable, proprement indicible, des infections à la fin du XIX° siècle) .
Cette objectivité du fait considéré comme « boîte noire » est aussi ce sur quoi, selon Bruno Latour, bute la sociologie des sciences, parce qu’elle a voué l’essentiel de son travail à donner à voir les stratégies personnelles, le jeu des pressions, les déterminations capitalistes (à la fois en termes économiques et culturels) par lesquels on pourrait « expliquer » le travail scientifique. Dans cette optique, le fait scientifique ne serait jamais que le résultat d’un certain état de rapports de force, ou d’une certaine configuration de facteurs sociaux. Alors certes, certains, ceux que l’on a appelé tenants du « programme fort » en sociologie des sciences - parmi lesquels David Bloor ou Steven Shapin -, avaient déjà dénoncé le réductionnisme de toute une partie de la sociologie des sciences, et avaient plaidé pour l’application d’un « principe de symétrie » qui exigerait de l’observateur qu’il utilise le même ordre causal pour expliquer l’ensemble de la situation observée, plutôt que tenter de dévoiler le caché (les « croyances fausses ») en recourant à des facteurs explicatifs de nature culturels tout en présentant « la » réalité (les « croyances vraies ») par l’intermédiaire d’explications de type naturel ou « naturaliste » . Pour Bloor, comme pour Latour, la sociologie des sciences a trop longtemps considéré qu’elle pouvait justifier le « vrai » par le recours à la nature, et l’ « illusion » par le recours à la société. Le principe de symétrie remet en cause cette répartition des principes explicatifs. Toutefois, pour Latour, ce principe va lentement s’avérer insuffisant pour permettre de rattacher ce que le discours objectiviste, durant toute la modernité, a soigneusement délié : la division entre nature et culture s’enfonce bien plus profondément dans le discours au sujet des sciences que ce que l’application d’un principe de symétrie, fût-il le plus rigoureux, permet de débusquer .
Si en effet l’épistémologie comme la sociologie des sciences ont pu assumer comme une évidence la nature objective des faits, c’est parce qu’un « Grand Partage » s’est introduit dans l’entièreté de nos modes de pensée - au-delà, donc, du discours sur les sciences. Ce grand partage est ce qui définit, selon Bruno Latour, la modernité, ou plutôt ce qu’il appelle la « Constitution moderne » . Selon ce Grand Partage ou cette Constitution, il y aurait, d’une part, quelque chose comme « la » nature, composée d’objets, fond déjà-là, vouée par destination à la quête toujours plus pointue du savoir scientifique. Monde d’objets, dévolu à la recherche objective. Monde de vérités aussi, parce que monde d’évidences : les choses sont là, devant nos yeux. Et les scientifiques sont ceux qui nous font voir ce que nous ne pourrions voir sans eux. Ils fouaillent dans la tourbe naturelle du monde pour y découvrir ses secrets, ses vérités cryptées. Celles des « Choses-en-soi », dit Bruno Latour . Et puis il y aurait, d’autre part, la ou les culture(s). C’est-à-dire ce que Latour appelle les « Humains-entre-eux » . Les cultures sont fonction de la diversité humaine, des variantes historiques, économiques, politiques, etc., qui ont donné à l’humanité le visage bariolé qui est le sien aujourd’hui. Là où la nature était de l’ordre de l’objectif, les cultures sont de l’ordre du subjectif. Nulle expertise à attendre du subjectif, sauf à constater la colonisation des mondes culturels par un savoir techno-scientifique qui vise à détecter les zones d’objectivité (de naturalité) dans le sein même du subjectif. Ainsi de la prétention scientifique de la psychologie, de l’économie, voire même de la sociologie .
Ce grand partage moderne entre nature et culture, basé sur les grandes divisions de la métaphysique occidentale (sujet/objet, matière/conscience, savoir/pouvoir, etc.), est évidemment critiquable. Mais pas tellement comme tel : cela fait longtemps que les idées de nature « en soi » ou de culture « en soi » ont été combattues . La science même, et l’anthropologie, n’y furent pas pour rien. Non : ce qui fait problème, c’est la manière dont, précisément, cette distinction en est arrivée à répartir les pouvoirs dans le monde « moderne » . Suivant la Constitution moderne fondée sur le grand partage entre nature et culture, les scientifiques seraient considérés comme les représentants exclusifs du monde des objets, tandis que les citoyens ne pourraient faire l’objet de représentation qu’en fonction des règles politiques qui découlent de la fiction du contrat social . La Constitution moderne institue pour ainsi dire un bicaméralisme fictif entre une « chambre des humains » consacrée à l’examen des questions de culture, et une « chambre des objets » ou des « non-humains » où se posent de manière distincte les questions de nature. Or tout le problème de cette assignation des tâches réside en ceci qu’il y est reconnu un pouvoir supplémentaire à la chambre des objets. Pourquoi ? Parce que les citoyens n’ont accès qu’au monde social ou culturel. Les débats, les controverses, les problèmes qui doivent être discutés dans la chambre des humains ne concernent qu’eux. Tandis que les problèmes traités dans la chambre des non-humains peuvent également interpeller les humains. Ils sont exportables. Mais avec la répartition des pouvoirs institués par la Constitution moderne, les humains cèdent la main aux scientifiques lorsqu’il s’agit de connaître des possibilités de solutions aux problèmes suscités par le monde des choses. Les scientifiques, si l’on préfère, sont les seuls - au nom de leur pouvoir de représentation des objets - à pouvoir opérer la navette entre la chambre des humains et celle des non-humains. Mais aussi, cela permet aux représentants des humains (aux gouvernants) de se laver les mains des problèmes qui impliquent à la fois humains et objets. Si les scientifiques représentent les objets, leur discours ne peut faire l’objet d’un débat dans la chambre des humains. Le discours scientifique constitue politiquement un réservoir de certitudes qui permet de court-circuiter les débats qui impliqueraient humains et non-humains . Autrement dit, les politiques confrontés à des difficultés politiques qui impliquent également le monde des objets peuvent s’en remettre à l’expertise scientifique des représentants du monde des objets pour limiter le débat en chambre humaine aux conséquences (« sociales » ou « culturelles ») de cette expertise considérée comme vérité d’évangile . C’est là le verrou constitutionnel du modernisme.
Pour expliquer cela, Bruno Latour fait référence à la grotte de Platon . C’est dans la grotte, où les hommes enchaînés face aux parois ne distinguent que des ombres projetées par un feu, qu’ils organisent néanmoins leur société par la politique, le droit, etc. La réalité, la nature leur reste hors de portée, à l’extérieur de la caverne. Mais comme par miracle, certains êtres « libérés » semblent pouvoir quitter la grotte et mettre à nu la vraie réalité. Chez Platon, c’étaient les philosophes, aujourd’hui ce sont les scientifiques. Ces scientifiques peuvent apparemment se libérer, se défaire du monde obscur du social afin de mettre à jour la vérité immaculée et irréfutable de la réalité. Scientia vincere tenebras . Une telle vérité objective s’impose sans médiation dans la caverne : les scientifiques parlent au-dessus du doute. Ainsi, Le concept de « nature » fonctionne comme un aiguillage qui soustrait un certain nombre d’affirmations et d’actions à la sphère politique et juridique. Ce qui appartient à la nature se retrouve hors de portée de la politique et du droit : il est laissé aux réseaux scientifiques et/ou techniques. Le mécanisme de la grotte fonctionne encore à plein rendement .
Or, dit Bruno Latour, « nous n’avons jamais été modernes ». Nous n’avons jamais vraiment fait confiance à cette Constitution ; nous ne l’avons jamais vraiment ratifiée - ou plutôt : nous l’avons ratifié mais pour la forme, sans vraiment y croire . Nous l’avons promue en théorie, mais nous avons toujours agi comme si la nature n’avait jamais été vraiment « la » nature des philosophes et les cultures des cultures de sociologues. Dans la pratique, il n’y a jamais eu de distinction claire entre humains et non-humains : culture et nature se sont toujours mélangés et ont toujours joué le rôle de conditions de possibilité mutuelles ; l’histoire humaine et l’histoire naturelle est toujours restée une. Notre monde a toujours été peuplé d’hybrides . Et les premiers d’entre eux sont évidemment ceux qui sortent du laboratoire, car en effet, « les faits sont faits ». Mais si tel est le cas, si « nous n’avons jamais été modernes », le rôle de représentation qui est aujourd’hui assumé par les scientifiques devient fort différent de celui que lui attribue la constitution moderne, c’est-à-dire le rôle de garant d’une entité absente, comme telle, en essence ou en nature, du débat. Non : la représentation à laquelle se livrent les scientifiques est celle d’une parole vive, ouverte, risquée, embarrassée, civile, pleine d’incertitudes . Le scientifique parle pour les objets qu’il fait, mais il n’en est pas la bouche. Il parle en leur nom. Dans les sciences, le représentant n’est que le porte-parole. Même si c’est bien lui qui parle, et personne d’autre. C’est lui qui met en mot ce qui n’existe que sous la forme de graphes, de schémas, de modèles dans le laboratoire. Le rôle « politique » du scientifique - son rôle de représentation - commence donc avant même le laboratoire, dans le doute qui s’installe à entamer toute parole « au nom de » . Autrement dit, et pour faire bref : dès qu’il s’agit de parler « nature » on se trouve dans la « politique », car dès qu’il y a « construction de fait » il y a représentation. Et donc aussi doute. La séparation entre « nature » et « cultures », ou entre « science » et « politique » n’existe pas, et n’a jamais existé autre part que dans les théories épistémologiques, philosophiques ou sociologiques de « la » Science ou de « la » Société . Il n’y a, en fait, que des « natures-cultures ». Ce que Latour appelle « plurivers » ou « monde pluriel ».
Car en effet, notre monde « amoderne » est, comme en témoignent tous les titres de nos journaux ou de nos émissions d’actualité radiophoniques ou télévisuelles, un monde d’hybrides où humains et non-humains sont pris ensemble, dans l’indistinction . Toute la difficulté, aujourd’hui, est alors de tenter de penser les conditions procédurales de composition du collectif « politique » où humains et non-humains sont représentés ensemble, parlent ensemble, tentent de résoudre des problèmes ensemble, en vue de dépasser la séparation des pouvoirs instituée par la Constitution moderne. C’est à cette tâche que s’est voué Bruno Latour dans son Politiques de la nature - tâche ensuite relayée par Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe dans leur programmatique Agir dans un monde incertain . Dans Politiques de la nature, Latour formule les principes généraux qui devraient gouverner les activités permettant l’assemblement du collectif humains-non-humains. Scientifiques, politiques, économistes, moralistes, y ont tous quelques devoirs à remplir, que Callon, Lascoumes et Barthe tentent ensuite d’opérationnaliser. Chez Latour comme chez Callon, Lascoumes et Barthe, toutefois, on note un grand absent - au même titre que l’art - : c’est le droit. Est-ce à dire que le droit n’aurait aucun rôle à jouer dans la composition du bon monde commun auquel se voue le collectif humains-non-humains ? Bien sûr que non. Mais, précise Bruno Latour dans une petite note, ce rôle ne dépend pas de la révision amoderne. Parce que, au contraire, le droit ne jouait pas, n’a jamais joué, dans la cour du modernisme. Il n’a pas d’examen de conscience à opérer avant de venir rajouter sa brique à l’édifice amoderne : « Le droit, écrit Bruno Latour, est un peu moins équivoque [que …] car il n’a jamais été moderne. » Le droit n’a jamais joué le jeu de la séparation des pouvoirs, des Grands Partages. Pourquoi ? Parce que, dit-il, « le droit a toujours eu la politesse d’accepter son relativisme et son constructivisme sans en faire toute une affaire. Il sait reconnaître chez les autres un droit simplement différent ; il accepte de conjoindre positivement réalité et fiction. Il est moins ’mouillé’, si l’on ose dire, que la Science, la politique et la morale dans la question de la nature. »
C’est cette notation qui va nous permettre de faire le lien entre le travail « cosmopolitique » de Bruno Latour et son étude ethnographique consacrée au Conseil d’Etat de France . Car en effet, la première erreur de lecture que l’on pourrait commettre au sujet de cet ouvrage, ce serait de le considérer comme une monographie autonome, un ouvrage qui se suffit à lui-même. Le projet de Bruno Latour, au contraire, est un projet global. Une des ces « œuvres » comme les sciences humaines, toutes préoccupées d’empirie et d’études de terrain toujours plus microscopiques, n’osent plus en créer. Cette œuvre, Bruno Latour lui a donnée le nom d’ « anthropologie systématique des formes de véridiction » ou encore d’ « anthropologie des sociétés modernes » . Mais un tel intitulé, un tel engagement, dépasse largement le simple cadre d’une discipline et d’un objet. Dans un monde où les hybrides sont partout sauf dans la théorie, la composition d’un bon monde commun ne peut reposer ni le cosmopolitisme kanto-habermassien, ni sur le multiculturalisme américain (Taylor, MacIntyre). Parce que l’un comme l’autre reposent sur une idée « purifiée » du politique. Purifiée des objets. Purifiée des hybrides. Or si l’on veut pratiquer une politique réaliste, il est essentiel de pouvoir rendre compte de ces hybrides. Ou mieux : de pouvoir rendre compte du processus d’hybridation (Serres parle pour sa part de « symbiose » ) où se forme le collectif . Et pour pouvoir en rendre compte, il faut pouvoir d’abord rendre compte des modes de prise de parole qui autorisent la discussion concourant à cette formation. En ce sens, les différents modes de véridiction, les différentes paroles qui disent le vrai (c’est-à-dire aussi qui le font), constituent autant de paroles risquées, autant de paroles qui interrogent la manière dont elles sont formulées. C’est pour cela que l’annonce disciplinaire et théorique d’une « anthropologie systématique des modes de véridiction » (on y verra un écho de l’ « anthropologie dogmatique » dont se réclame Pierre Legendre ), recouvre le projet politique, ou de philosophie politique, de « composition d’un bon monde commun » par construction de collectifs. Dans un collectif humain-non-humain, il n’y a que des représentants qui parlent pour eux au nom de. Au nom des faits inscrits dans les laboratoires. Au nom des corps qui souffrent. Au nom des modèles économiques. Au nom des dossiers où se fait le droit. Autrement dit, l’ « anthropologie systématique des formes de véridiction », en se souciant d’abord de la « composition d’un bon monde commun » s’adresse d’abord et nous, occidentaux modernes/amodernes ; elle nous place face à la nécessité d’inaugurer une véritable diplomatique cosmopolitique qui requiert que nous soyons capables de présenter à autrui nos vérités comme nous leur requérons de présenter les leurs .
Le droit, alors, constitue une forme de véridiction parmi d’autres . Il y va d’une parole. Mais il y va aussi de gestes. C’est à examiner ces embarras de paroles et de gestes que Bruno Latour se concentre dans La fabrique du droit. Il y rend méticuleusement compte de l’exercice de tension, de torsion, de traduction, de trahison volontaire, qui s’opère entre les gestes et les paroles dont le Conseil d’Etat de France retentit et la nécessité organique et institutionnelle d’y « instruire » des cas. Des cas matérialisés dans des dossiers . Ces dossiers, il les suit. Il les regarde grossir, passer de chambre en chambre, se faire manipuler, triturer, interroger. Tout le droit dont les cas sont la cause se trouve et se retrouve d’une certaine manière dans la farde où le dossier est rangé. Parce que, semble dire Latour, le dossier n’est qu’une question de procédure. De documents qui se répondent en fonction de réquisits qui permettent de faire mûrir ce dossier jusqu’à ce que l’on puisse enfin décider. Jusqu’à ce que l’on doive décider. Si l’on en arrive, au Conseil d’Etat, à dire le droit, c’est parce que toutes les pièces qui devaient composer le dossier en manière telle que le point de droit devienne discernable, évident, visible - qu’il émerge des documents -, ont effectivement été rassemblées dans les règles. C’est-à-dire que les procédures ont été respectées. Car c’est cela, la procédure : c’est tout ce qui convient pour que l’on puisse dire le droit. Pour que la parole juridique puisse être tenue .
Or rien de moins évident que cette « procédure ». C’est là le premier enseignement de l’enquête de Bruno Latour. Les « procédures » officielles par lesquelles un dossier se dresse ne semblent a priori que des abstractions. Or ces différentes « procédures » recouvrent d’abord autant de gestes pratiques, concrets, quotidiens, presque anecdotiques, des membres du Conseil d’Etat - gestes que Bruno Latour appelle « microprocédures ». Ce qu’il vise par ce mot, ce sont toutes les petites interactions, les conversations, les coups de téléphone, les mémos, l’autorité, l’humour et le langage châtié, par lesquels les membres pèsent à chaque instant le dossier. Est-il suffisamment lourd pour pouvoir entraîner un arrêt ? Comment mettre en relation ces deux ensembles de textes : « d’une part les documents ad hoc contradictoires, produits pour l’occasion et par l’occasion, mémoires et productions diverses et, d’autre part, des textes imprimés, autorisés, votés, reliés, soigneusement rangés dans les rayonnages des bibliothèques. » ? Comment mettre en relation le droit en souffrance et le droit en vigueur ? Voilà la question. Les quatre premiers chapitres de son ouvrage y sont consacrés. Latour y dresse le tableau de ces microprocédures comme autant de gestes qui traversent la durée d’une épreuve - l’épreuve de l’ « affaire » - et y modifient un certains nombres d’ « objets de valeur » comme l’autorité des agents participant au jugement, le cheminement de la requête se déplaçant à travers les obstacles de l’épreuve, l’organisation des affaires, l’intérêt des affaires, les poids des textes, les moyens obligeant à relier ces textes à des affaires, etc. Car, comme le note Latour, « [d]ans le raisonnement juridique, tout compte » . Mais on voit alors que si le dossier, ce dossier, est, d’une certaine façon, le lieu du droit « lui-même », il est aussi le lieu de beaucoup plus que cela. Ce qui passe dans les feuillets des dossiers qui s’ouvrent et se ferment dans les salles du Conseil d’Etat, c’est en réalité tout le droit, toute sa configuration, tout ce qui en fait un paysage. En ce compris le Conseil d’Etat lui-même .
Un tel constat implique alors un « concept » de droit éminemment neuf. Eminemment neuf parce que, précisément, ce n’est pas un « concept », au sens où Hart prétendait, par son usage tout analytique, distinguer la nature pourtant indiscernable du droit . C’est-à-dire une figure de langage définissante, clôturante, identifiante, déterminante. Il s’agirait plutôt d’un « concept » au sens de Deleuze et Guattari : une multiplicité au « contour irrégulier, défini par le chiffre de ses composantes. » Ce qui est important, ce n’est plus tellement de réintégrer le droit dans l’ordre du discours juridique, dans sa structure disciplinaire, dans ses déterminants régulatoires, comme le disait Michel Foucault , mais plutôt de le voir proliférer dans les passages où il se fait, c’est-à-dire chaque fois qu’il y a « mise en relation d’une espèce avec un corpus de textes » . Car, pour Bruno Latour, s’il y a du droit, c’est en passage . Et c’est uniquement dans l’observation cartographique des zones de passage, de leurs hésitations et de leurs embarras que le faire-le-droit révèle les possibilités de le dire . Ainsi des feuillets des dossiers et des conversations informelles. Ainsi des hiérarchies subtiles et de la disposition des lieux. Ainsi des « symboles » (Legendre parlerait d’ « emblèmes ») par lesquels le Conseil d’Etat accepte de se faire représenter. Ainsi encore de la réticence des membres à parler en leur nom, leur rapport goguenard à l’ethnographe . Dans tous ces lieux, ces personnes et ces objets, il y a du droit qui passe. Mais pas du droit comme tel. Le droit n’est pas un esprit qui « habiterait » ses lieux comme sa maison. C’est là qu’est toute l’originalité de ce « concept » de droit que tente de faire émerger Bruno Latour. Ce concept ne tente pas de synthétiser ou de distiller l’essence du droit de la diversité de ses manifestations . Ce concept tente plutôt de faire respirer cette diversité depuis les passages où elle se dissémine, s’agite, se performe - à partir du cas d’espèce. Il ne s’agit pas d’un concept animiste, mais d’un concept constructiviste .
Le concept de droit de Bruno Latour est donc actif : le Conseil d’Etat est bien une fabrique. On y travaille en poste. A la chaîne . Mais ce concept est aussi suppressif. C’est-à-dire qu’il opère un déplacement du champ juridique qui disqualifie aussi bien les prétentions de la théorie du droit à fournir des interprétations du « concept » de droit, que celle de la sociologie juridique à en donner l’explication sociale des phénomènes . Comment cela ? C’est dans le dernier chapitre de son ouvrage que Latour cède, comme il le dit, « aux figures imposées de l’explication et de la théorisation » . Quant à son enquête ethnographique entre les pages des dossiers, dans les couloirs du Conseil d’Etat, entre les bureaux et les sièges des différentes chambres, devant les casiers ou les volumes du Lebon, elle s’arrête aux passages du droit. C’est tout. Latour ne va pas plus loin. Son « concept » de droit s’arrête aux passages. Selon Latour, il n’y de droit qu’en passages. Une multiplication de passages où, d’après lui, le droit se trouverait tout entier. Il va donc falloir faire avec. Mais que dire, alors ? Comment « [p]arler du droit ? » Comment en parler lorsque « [t]out se passe comme s’il n’y avait pas de degré dans le droit : ou bien on y est tout entier, ou bien on n’y est pas du tout et l’on parle d’autre chose » ? Précisément par la tautologie, répond Bruno Latour : « Pour décrire le droit de façon convaincante, il faut être déjà, par un saut, installé en lui. » Ce qui implique deux choses : d’abord que pour parler de droit il faut être conseiller, ou plus généralement juriste . Car le droit n’est que ce quelque chose auquel se réfèrent sans répit les membres du Conseil d’Etat, ce quelque chose au sujet duquel ils s’interrogent « sur la qualité de leur relation avec » elle . En d’autres mots : c’est « le Droit avec un grand ’D’ [qui] est le destinateur incontesté de tous leurs actes de langage [aux conseillers, aux juges, aux juristes]. » Cela implique ensuite que le droit comme lieu est un lieu entier, et un lieu d’éternité. « Il faut, dit Bruno Latour, qu’il soit toujours déjà né. » A parler du droit, on en est bien à parler de tout le droit, d’hier, aujourd’hui et même demain. Le droit ne s’invoque que comme totalité :

« Pas étonnant qu’en parlant de droit on parle toujours de tout le droit : c’est que l’on essaie par un acte d’écriture quasiment obsessionnel d’attacher ensemble et de lier continûment tous les actes successifs qui constituent tous les temps, les lieux et les personnes, par un pavage ininterrompu qui peut en principe mener, le long d’un cheminement de signatures, d’actes et de décrets, d’un point quelconque à tous les autres. Difficile de nier que le droit ait à voir avec une forme particulière de mobilisation de la totalité de l’espèce. »

Et c’est bien pour cela que Bruno Latour peut se permettre de renvoyer à leurs études aussi bien théoriciens du droit que sociologues du droit. Le grand problème des seconds, en effet, c’est qu’ils refusent de « faire confiance » au droit. Pour les sociologues, le droit doit toujours s’indexer, comme une pièce rapportée, au fonctionnement d’une totalité close, la « société ». Toute prétention à l’autonomie ne peut être que le fait d’une spécialisation d’un champ donné à l’intérieur des structures de fonctionnement d’une société spécifique. Le langage constitutivement autonomiste en droit ne pourrait être alors que le résultat de la dissimulation ou la dénégation d’une réalité sociale (par exemple, chez les wébériens, l’exercice de la violence légitime) par euphémisation . Or, réplique Bruno Latour,

« comment expliquer le droit par l’influence d’un contexte social, alors qu’il [le droit, LDS/SG] secrète lui-même une forme originale de mise en relation contextuelle de personnes, d’actes et d’écrits, si bien que l’on aurait grand-peine à définir la notion même de contexte social sans recourir aux véhicules du droit ? Il n’y a pas de métalangage plus fort pour expliquer le droit que le langage du droit lui-même. Ou, plus exactement, le droit est à lui-même son propre métalangage. »

Dire cela, toutefois, n’est pas entièrement donner raison à ceux que Latour appelle « internalistes » . Et notamment certains théoriciens du droit. Car si le droit possède ce trait étonnant d’ « autochtonie », il ne faudrait pas pour autant croire, comme le font par exemple Luhmann ou Teubner, qu’il fonctionne en vase plus ou moins clos, plus ou moins ouvert. « Au contraire, écrit Latour, le droit est mêlé à tout - et il le dit. » C’est-à-dire que « [l]e droit juridicise toute la société qu’il saisit comme totalité à sa façon particulière. » Ni autonome puisqu’il n’est jamais distinct d’une « société » qui existerait en propre, ni hétéronome parce qu’il ne cède jamais aux « déterminations sociales » au point de perdre la plus petite once de sa spécificité, « le droit plonge partout sans avoir de domaine propre. […] sans le reste qui le tient, le droit ne serait rien. Reste qu’il tient tout, à sa façon. » Le droit n’est qu’une question de tenue, de lien. « Faire la liaison, […] tisser le social, c’est là le droit même. » Mais à nouveau, il ne faut pas confondre. Dire que le droit « tisse le social », ce n’est pas en faire l’instrument désincarné d’un devenir-société de la société. Le droit n’est pas cet outil d’une institution inscrite dans un grand transcendant dont il serait le véhicule et qui saisirait tout, entièrement. Au contraire : le vinculum iuris est petit. Les liens se tissent dans tous ses lieux de passage où les juristes ont l’habitude de les pister. Le droit ne tombe pas du ciel ou n’émane pas de la « conscience du peuple ». Non, dit Latour :

« [s]’il [le droit, LDS/SG] tient tout, s’il permet de relier toutes les personnes et tous les actes, s’il autorise, par un cheminement continu, à brancher la Constitution sur un cas minuscule, c’est aussi parce qu’il ne prélève dans toutes les situations qu’une minuscule partie de leur essence. Son tissu ressemble à un filet ajouré. C’est ce que le sens commun retient de son mouvement en le qualifiant de froid, formel, pointilleux, abstrait, vide. Eh oui, vide il doit l’être ! Il se méfie du plein, du fond qui le ralentirait, qui l’alourdirait, qui lui interdirait de mettre en relation, par son cheminement propre, ce qu’il retient du monde. S’il peut aller partout et rendre tout cohérent, c’est à condition de laisser tomber presque tout. »

Le trait principal du droit est sa superficialité. S’il peut tout lier, c’est justement parce qu’il ne fait qu’effleurer l’essence des situations, des personnes et des actes qu’il relie : « les apparences sont tout, le fond n’est rien. » Les juristes, instruits à l’école du désintéressement, celui requis pour pouvoir parler droit, ne sont préoccupés que d’effets de surface. Mais uniquement parce que les liens eux-mêmes sont un problème de surface. Ils sont flottants. C’est ce qui fait leur fragilité, mais aussi leur prix. Et donc l’importance du droit. Quel intérêt, alors, à surcharger ce droit « des vertus impossibles de la souveraineté, de la loi, de la morale, du lien social, de la justice, de la politique, de la religion même » ? A trop vouloir lui faire dire et lui faire faire, on l’accable, on le paralyse. A proprement parler, on le rend irreprésentable. Il devient cet « âne chargé de reliques » dont parlait Garapon, ce Droit avec un rand « D » qui rend invisible le droit tel qu’il se pratique. On l’empêche de se consacrer à sa tâche si menue et si délicate de tissage. On le surcharge d’autres travaux. Des travaux inutiles, trop grands et trop durs pour lui.

« Rien que de la surface, rien que des filaments, rien que des filets, mais des liaisons qui vont vite et qui vont droit et qui nous emberlificotent, et qui nous tiennent, et qui nous protègent - à condition qu’elles restent à la surface, qu’elles engagent peu, et que l’on reste soi-même à la surface, peu engagé, afin de la suivre et de les interpréter »,

voilà le droit des juristes. Ni plus, ni moins. Pas de grande mission, pas de grand discours, mais une multitude de petits travaux. « Le droit ne sauve pas, il n’humanise pas, il n’administre pas, il n’économise aucun tracas. Le droit ne remplace rien d’autre. » Mais alors, pourquoi les théoriciens s’obstinent-t-ils à multiplier les grands discours sur le droit, à pleurer sa crise, à pister des mutations ? Car en effet, ce droit petit ou la petitesse de ce droit ne datent pas d’hier. Leur tâche est immémoriale. Le temps du droit n’est pas celui de la société. Alors oui, on a tenté de le réinscrire dans une histoire, histoire sociale, histoire politique. On a voulu faire du droit une question de « règles », et donc de sanction, d’application, etc. Mais il n’y a pas, en droit, de règles comme telles . Il n’y a que des fictions qui ressoudent et recollent ce qui était délié ; qui refroidissent et rassurent dans les situations brûlantes. Et c’est tout. Le droit ne remplace pas, ne remplacera jamais la nécessité de penser le lien politique. Car ils ne sont pas identiques. La tâche de rassemblement du collectif, d’abouchement des humains et des non-humains, voilà une tâche « politique ». Une tâche d’ « écologie politique ». Le lien politique est dans cet abouchement. Le lien juridique, lui, tisse son réseau de textes pour pouvoir, à la fin, « imputer à un locuteur ce qu’il a dit. » Le lien juridique, le vinculum iuris, est une parole qui ne remplace nulle autre ; une parole qui lie mais qui ne substitue rien à rien. C’est pour cela aussi qu’il faut refuser que le droit assume cette fonction thérapeutique que certains voudraient lui reconnaître. Non, un deuil ne s’opère pas dans une salle d’audience. Non, le dire du droit ne sauve pas. Le procès n’est pas un rituel, le tribunal un lieu symbolique, la scène juridique une thérapie. Au contraire, le travail du droit, c’est la pragmatique du lien et du lieu, de la parole qui formule une plainte à celle qui formule le droit.
Ni autonome ni hétéronome, ni affaire de règles ni affaire de justice, ni symbolique ni réel, le droit, néanmoins,

« est bien un mode d’exploration de l’être-en-tant-qu’autre, un mode d’existence propre, […] il a bien son ontologie particulière, […] il engendre de l’humain sans être lui-même fait par lui, […], il appartient bien à la catégorie prestigieuse des « faitiches ». Ce qu’il fait, aucun autre régime d’énonciation ne le fait : il garde la trace de tous les débrayages pour inlassablement rattacher, par le cheminement périlleux de la signature, de l’archive, du texte, du dossier, les énoncés à leurs énonciateurs. »

Voilà pourquoi le droit fait partie, à sa façon, de ce qui fait le cœur de notre humanité, de ce qui fait les Occidentaux et les distingue. En effet, sans le musique discrète du droit,

« […] on aurait perdu la trace de ce que l’on a dit. Les énoncés flotteraient sans jamais pouvoir retrouver leurs énonciateurs. Rien ne lierait ensemble l’espace-temps en un continuum. On ne retrouverait pas la trace de nos actions. On n’imputerait pas de responsabilité. N’est-ce pas suffisant pour se présenter dignement devant les autres peuples ? Pour leur demander de respecter notre Etat de droit ? »

Ce n’est qu’en référence à ce travail de rattachement, de liaison, de tissage et d’assignation qu’il est possible de réintégrer le droit au sein de l’ « écologie politique ». Lorsque l’on dégage la spécificité de son régime d’énonciation, il devient en effet également possible de distinguer d’une manière plus claire ce qui sépare le droit des sciences. Dans la Constitution moderne, une force quasi législative était reconnue à la Science tandis que le droit était indexé sur les requisits de scientificité qui étaient aussi ceux de la Science : la confusion des langages était totale ; la domination d’un « paradigme » scientiste moderne sans conteste - jusqu’au sein du droit . Au contraire, dans le dessein de la proclamation d’une Constitution amoderne basée sur l’amodernisme réel des pratiques d’hybridation, si « nature » et « culture », « politique » et « Science » ne sont plus séparés, et si le rattachement du droit à la « société » n’est plus possible, leurs tâches respectives deviennent enfin visibles. Quelle est la différence entre droit et sciences ? Celle-ci :

« Le fait du dossier juridique - une fois l’instruction terminée […] - définit un espace clos, rendu plus ou moins indiscutable par l’accumulation des pièces et sur lequel on n’aura bientôt plus à revenir. Le fait constitue plutôt ce dont on cherche à se débarrasser le plus vite possible pour passer à autre chose, le lien juridique, qui est le seul point important parce qu’il est celui qui requiert toute l’attention des juges. Mais au laboratoire le fait occupe deux positions contraires : il est à la fois ce dont on parle et ce qui va trancher de ce que l’on affirme ! […] On ne peut donc jamais vraiment s’en débarrasser pour passer à autre chose de plus important. »

C’est le statut du fait qui permet de distinguer droit et science, et d’aménager leur rôle dans la cosmopolitique de convocation du plurivers. « En droit, si vous tenez le droit, vous ne tenez pas un seul fait dont le surgissement imprévu vous surprendra toujours ; en science, si vous tenez la théorie, vous devez pouvoir, par elle, revenir aux faits dont vous étiez partis - et même en prévoir de nouveaux. » C’est-à-dire que dans le travail de textes qui est celui du droit - travail dont les sciences, nous l’avons dit, partagent la condition -, il ne s’agit jamais que d’abstractions. Le fait est une machine juridique. Le fait, en droit, est pratiquement conceptuel - comme on dit de l’art qu’il est conceptuel, c’est-à-dire dématérialisé, hypothétisé. Le fait, comme hypothèse, est déjà du droit. C’est pour cela que sa « réalité » reste à la porte. C’est pour cela que, dès la plainte, très concrète, enracinée dans une douleur ou une colère, les formes le saisissent.
En sciences, au contraire, le fait est têtu. Il est fait, peut-être, mais ce n’est pas pour autant qu’il en devient docile ou contournable. Le fait, en science, n’est ni domestiqué ni périphérique. Au contraire, il est partout et il insiste. Les scientifiques ne peuvent jamais le traiter comme une hypothèse qui le céderait au déroulement tout intellectuel des protocoles, des démonstrations ou des calculs. Ce fait « fait » des scientifiques est très concret. Et c’est pourquoi il reste toujours en question. Son insistance, sa résistance, font qu’on ne peut jamais le tenir pour acquis. Il continue, même transformé en « boîte noire » du savoir, à nourrir les controverses, à forcer des dynamiques, à obliger des regards. En droit, il n’est pas question de controverse. En droit, au contraire, tout est fait pour éviter la controverse. Le fait n’a pas le droit de poser problème, en fin de compte. Saisi par le droit, manipulé, altéré par lui au cours du traitement du dossier, le fait n’a pas à résister. Il a à satis-faire. Il doit permettre qu’à un moment l’on dise « assez ! » (satis). Que l’on décide. Que l’on tranche. Que l’on arrête.
Dans un paysage cosmopolitique, la nécessité de mise en risque - comme dit Isabelle Stengers - est essentielle à la composition continuée du bon monde commun . Mais cette mise en risque propre au travail scientifique comme au travail politique ne permet pas le jalonnement. Il ne permet pas de répondre à la question « Où en sommes-nous ? », à moins de considérer que tout le monde est en même temps politicien et scientifique ; que l’intérêt aux controverses des personnes « intéressées » est un intérêt à la poursuite de ces controverses. Or ce n’est pas le cas. La fuite en avant que la paranoïaque du risque induit insatisfait . Elle ne permet pas de dire « assez ! » Le droit, lui, permet cela. Il est un des outils du ralenti. Il temporise ; il impose des moments de répit . Tout, déjà, s’y passe tellement lentement, avec tellement de précautions, tellement de reprises, tellement de prudence (prudentia). La délicatesse du tissage juridique est d’abord une lenteur, Bruno Latour l’a bien rappelé. Or, de cette lenteur, le nouveau collectif cosmopolitique à deux chambres a impérativement besoin : « les deux assemblées ont pour résultat de produire, à un moment donné, ce qu’on pourrait appeler des « états de faits de droit », de facto de iure. » L’arrêt du « assez ! » est essentiel au bon fonctionnement des deux chambres . Le droit, par l’opération de tissage de liens qu’il opère, participe de ce coup d’arrêt. Il participe du ralentissement généralisé qui est nécessaire à l’ « écologie politique ».

* * *

Voilà donc, brossé à grandes lignes, ce que Bruno Latour écrit au sujet du droit. Pour clôturer cette présentation, nous souhaitons maintenant formuler quelques interrogations, quelques doutes, quelques gènes aussi, que nous éprouvons à l’égard de son travail. Ces interrogations nous semblent concerner trois lieux privilégiés de son enquête : la division du livre de Bruno Latour en deux parties distinctes et le choix du Conseil d’Etat de France comme terrain d’enquête d’abord ; la restriction du champ des pratiques juridiques à la pratique de la juris-diction sur dossier au détriment de la réflexion sur la décision ensuite ; l’insertion de La fabrique du droit dans le projet latourien d’une « anthropologie systématique des formes de véridiction » et la relation du droit avec le projet cosmopolitique de l’écologie politique enfin.

A - Bruno Latour tire de l’enquête ethnographique menée spécifiquement sur le terrain du Conseil d’Etat de France (qui constitue la première partie et plus de deux tiers de son ouvrage) un ensemble de considérations théoriques générales au sujet du droit, considérations qu’il traite sous le signe de la concession dans le dernier chapitre de son livre. Il n’est pas indifférent qu’il formule ces considérations comme s’il se pliait à un « exercice obligé ». A l’en suivre, en effet, rien en principe ne lui permettrait de les formuler. Ne disait-il pas lui-même qu’en tant qu’anthropologue perdu au milieu des gestes et des mots de conseillers, il lui manquait « tout » pour pouvoir parler de droit - « tout », c’est-à-dire le fait même d’être conseiller ? Comment imaginer alors qu’ayant admis cela, Bruno Latour puisse se permettre d’en fin de compte parler ouvertement - et avec quelle force ! - du droit lui-même ? A première vue, il s’agit là d’un paradoxe difficilement surmontable.
Il nous semble que la meilleure manière de sortir de ce paradoxe, et donc de pouvoir prendre au sérieux les considérations théoriques que formule Bruno Latour, est de lui contester la proposition qui veut que pour parler de droit au Conseil d’Etat ou ailleurs - c’est-à-dire, pour « dire le droit » aussi bien que pour « parler du droit », vu que, comme il le rappelle, il n’y a pas de métalangage en droit - il faut être conseiller, juge ou juriste. Cette proposition peut être logiquement contestée de deux manières, en fonction des conséquences que l’on peut prétendre attacher à celle-ci. Première hypothèse : la proposition de Bruno Latour est fausse en soi ; pour parler de droit, il ne faut pas être juriste. On peut être anthropologue, sociologue, philosophe, politicien ou journaliste, et parler valablement de droit. Or, vu qu’il n’y a pas de métalangage en droit, cela entraîne pour conséquence qu’en définitive tout le monde peut parler valablement de droit : comme il n’existe pas de métacritère pour définir les conditions de la prise de parole juridique, il n’existe donc pas de catégorie définie de la population qui puisse avoir vocation à y répondre à l’exclusion des autres. Deuxième hypothèse : la proposition de Bruno Latour est correcte, mais ses conséquences sont mal évaluées. Dans ce cas, il faut admettre avec Bruno Latour que pour parler de droit, il faut en effet être juriste. Le problème, c’est que Bruno Latour lui-même ne l’est pas. De sorte que s’il peut parler de droit malgré tout, c’est qu’il y a autre chose que la qualité de conseiller, juge ou juriste qui le permet. Quelque chose de forcément commun aux juristes et à l’anthropologue (ou au journaliste, etc.), et de déterminant quant à la définition de la capacité de parole juridique. Dans cette hypothèse, il faut donc admettre que chacun est juriste à sa manière.
Par conséquent, toute la question est de savoir si Bruno Latour serait d’accord ou pas d’accepter, en plus de sa propre proposition, l’une ou l’autre de ces contre-propositions. Pour notre part, nous croyons que leur objet, à l’une comme à l’autre, tombe sous le sens : si la juris-diction tient d’une procédure de vérité qui fonctionne comme totalité, il semble logique de considérer que cette vérité doit être une vérité pour tous. Alors certes, du point de vue procédural, il existe des modalités de la décision juridictionnelle qui font que celle-ci s’applique en effet à tous (erga omnes). Mais on sait toutefois que ce n’est pas le cas pour les décisions du Conseil d’Etat de France, qui tranche pour le cas d’espèce. De sorte qu’en inférer la constitution d’une vérité telle que l’ensemble de la société en soit tenue ou y soit liée, comme le fait Bruno Latour, implique la tâche difficile de définir les modalités de reconnaissance de celle-ci, c’est-à-dire préciser comment il serait logiquement possible de passer d’une règle d’application (au cas d’espèce) à une norme d’explication (le droit est une vérité pour tous). Or il nous semble que la manière la plus économique de régler ce problème est de l’écarter en postulant que la vérité juridique elle-même se constitue dans les liens que le droit tisse, et pas uniquement par eux. Autrement dit, toute personne est représentante de la vérité du droit parce que toutes la constituent en l’habitant. Il n’y a pas de monopole de la parole juridique qui tienne, en droit, à moins de se condamner au paradoxe que Bruno Latour révèle.

La résolution de ce premier paradoxe nous paraît aussi pouvoir permettre de comprendre (et d’admettre, même si c’est avec des restrictions) pourquoi Bruno Latour peut se contenter d’enquêter au sujet du Conseil d’Etat de France lorsqu’il se lance dans un travail sur le droit comme procédure de véridiction dans les sociétés occidentales. Car ici aussi, on semble en plein paradoxe : d’une part une tâche très vaste, et d’autre part un terrain très restreint. Plus que restreint : très spécifique, très particulier. Or, comment rejointoyer celui-ci et celle-là ? Nous voyons deux méthodes possibles pour résoudre ce problème : l’exemple et l’expérience. Dans le cas où elle constituerait un simple exemple, l’analyse ethnographique du Conseil d’Etat de France n’aurait qu’une valeur démonstrative : c’est la « théorie » qui serait première et le Conseil d’Etat n’en serait que le témoin exemplaire, de sorte que la « théorie » de Bruno Latour - son « concept » de droit dont nous avons montré plus haut la spécificité, le caractère « chevelu » - s’y verrait confirmée dans les faits. Par l’exemple, on verrait s’opérer une jonction de type réaliste-déductiviste entre les deux parties de La fabrique du droit, qui ferait découler logiquement la première de la seconde. Mais se présenterait alors une difficulté quant à l’ordre de présentation du livre : dans le cas de l’exemple, le fait que l’enquête ethnographique ouvre le livre pourrait être reproché à Bruno Latour comme une tentative de légitimation de son travail a posteriori. C’est-à-dire donner naissance au soupçon qu’il aurait écrit son livre d’une manière inverse à celle suivant laquelle il l’aurait conçu. Dans ce cas, les valeurs descriptive et explicative de son enquête ne résideraient en dernière instance que dans une petite astuce de maquette. Or il nous semble aller de soi que ce reproche ne peut être retenu contre Bruno Latour. Tout le travail qu’il mène depuis vingt-cinq ans, La fabrique du droit inclus, nous semble au contraire constituer la démonstration irréfutable de son souci très aigu de respecter un certain ordre méthodique ou méthodologique qui devrait conduire jusqu’au plus suspicieux des lecteurs à admettre la bonne foi de Bruno Latour lorsqu’il dit « céder » en fin de livre aux nécessités de la théorisation.
Reste alors une seconde méthode d’articulation possible des deux parties de La fabrique du droit : l’expérimentation. Dans cette seconde hypothèse, il faut avant tout admettre le bien-fondé de l’ordre du livre : d’abord l’enquête ethnographique, ensuite l’exposé théorique, étant entendu que c’est le second qui procède logiquement de la première et non l’inverse. Il faut donc comprendre le livre comme suit : lors de son enquête au Conseil d’Etat, Bruno Latour aurait tenté une expérimentation anthropologique dans le champ juridique. Mais si c’est le cas, il faut aussi admettre que se livrer à une enquête ethnographique au Conseil d’Etat de France plutôt qu’ailleurs n’était pas fortuit. Il y a une décision derrière le choix de ce terrain. Il faut qu’une certaine hypothèse - qui n’est donc pas une théorie, puisque celle-ci arrive ensuite - ait conduit Bruno Latour à se pencher sur le Conseil d’Etat. Cette hypothèse, malheureusement, demeure assez peu explicitée. Bruno Latour indique juste que « [s]’il existe une occasion d’étudier le droit ’pur’ c’est bien celle offerte par le Conseil. » Ce que nous pouvons nous semble-t-il nous permettre de traduire, si nous replaçons ces propos dans le cadre du travail général de Bruno Latour où - de son propre aveu - est inséré La fabrique du droit, par : « Le Conseil d’Etat de France, du fait du haut degré de purification de la vérité juridique qui a vocation à s’y opérer, constituait un lieu d’enquête privilégié pour une démarche anthropologique dont l’objet était de toucher aux modes de constitution de la vérité juridique - c’est-à-dire aussi de sa réalité ou de son objectivité - en tant que celle-ci s’obtient précisément par purification. »
Pour passer de la sibylline note d’intention de Bruno Latour à notre « traduction » de cette note d’intention, il convient que nous justifions le dernier membre de cette traduction, sauf à considérer - ce que nous ne ferons pas - que le travail de Bruno Latour se résumerait à une simple tautologie ou à la simple confirmation d’une hypothèse qui serait par ailleurs entièrement formée. Toute la difficulté réside ici dans la détermination du contexte du mot « purification ». Il y a en effet une différence entre la purification comme résultat et la purification comme travail. Et nous croyons que l’hypothèse de Bruno Latour visait la purification comme résultat - le droit est une vérité « pure » - tandis que la purification comme travail n’était que la raison qui permettait de définir le bien-fondé de cette hypothèse. Pour le dire autrement : ce n’est que parce qu’il y avait à l’œuvre dans la pratique du Conseil d’Etat quelque chose comme un travail de purification (construction dans le dossier de liens abstraits mais constituant un tissu immanent à partir du limon des faits) que l’hypothèse qui voulait que le droit relève de la « pureté » d’une vérité a pu être admissible. Or, cette confirmation n’était observable qu’en éprouvette - c’est-à-dire au Conseil d’Etat de France, lieu où la question du droit « pur » ne se pose pas ; elle s’y observe en actes, en gestes et en paroles.
De cela, on pourrait reprocher à Bruno Latour le caractère réductionniste de son enquête. Car, une fois de plus, il pourrait avoir tort de partir en quête d’un droit « pur » ou d’un droit qui aurait vocation à constituer le fond de sa propre vérité. Qu’en serait-il si le droit était tout sauf pur ? Qu’en serait-il s’il relevait de tout autre chose que des modalités de constitution d’une vérité ? Qu’en serait-il si le droit relevait au contraire de l’impur et du soupçon ? De la saleté et du mensonge ? Bruno Latour ne semble pas répondre à ces questions. Son enquête au Conseil d’Etat lui en permet apparemment l’économie : il les règle en considérant que ce qui ferait le fond du droit - c’est-à-dire, paradoxalement, sa surface formelle - ce serait son caractère de fiction créatrice de liens d’imputation. Autrement dit, le droit relèverait du paradoxe suivant : il ne constituerait une vérité qu’en tant qu’il aurait le pouvoir de mentir vrai. En droit, le mensonge serait la vérité. Et c’est en cela, bien sûr, qu’il pourrait être dit « contrefactuel ». Toutefois, cette réponse ne nous satisfait qu’à moitié. Il nous semble qu’en liant logiquement enquête ethnographique et exposé théorique autour de la figure du Conseil d’Etat, Bruno Latour fait beaucoup plus qu’expliciter le caractère paradoxal du droit - qu’il ne nous viendrait au demeurant pas à l’idée d’infirmer. Il nous semble que son travail s’avère bien réducteur au-delà de l’explicitation de ce paradoxe. Qu’il omet un pan considérable de la réalité de ce paradoxe du droit, du fait même de son hypothèse. Du fait même que ce qui se passe au Conseil d’Etat de France est trop beau pour être vrai, c’est-à-dire, puisque nous parlons de droit, pour être vraiment faux .
Sous une forme vulgaire, notre argument peut signifier ceci : Bruno Latour n’est pas fondé à se livrer, fût-ce sous la forme d’un exercice imposé, à une « théorie du droit » sur base de l’observation ethnographique du Conseil d’Etat, dans la mesure où le fonctionnement de celui-ci n’est pas représentatif du fonctionnement de institutions juridiques (et non pas seulement judiciaires) qui ont vocation à mobiliser le droit, à le constituer et donc, en dernière instance, à le dire. Cela ne signifie bien sûr pas que le dernier chapitre de La fabrique du droit aurait été meilleur si Bruno Latour avait aussi analysé les tribunaux de cantons, les justices de paix, les bureaux des grands et moins grands cabinets d’avocats, les entreprises de consultance juridique, etc. Cela signifie au contraire qu’en n’examinant le droit que sous sa forme par hypothèse la plus « pure », Bruno Latour en est arrivé à ne considérer le paradoxe juridique du pur et de l’impur, du vrai et du faux, que sous la forme elle-même purifiée de liens quasi-angéliques, quasi-intercordiaux. De sorte qu’il n’a pas pu et pas voulu voir combien, à l’inverse, ces liens s’avéraient eux-mêmes salis, pollués, trichés. Combien le fait même de la construction de ces liens était précisément ce que le droit prenait pour objet. Combien, en d’autres termes, le paradoxe du droit était lui-même l’objet du travail juridique - et non sa conséquence. C’est le droit lui-même qui est la construction du devenir-impur des liens déjà existant. Le droit rend opaque ce qui était clair. Du point de vue du droit, il n’y a pas création de liens ou redistribution de ceux-ci, mais métamorphose permanente de la façon dont nous sommes liés. Et cette métamorphose, il l’opère à la fois très en amont et très en aval du Conseil d’Etat. C’est-à-dire de la première idée du rédacteur de lois dans un cabinet ministériel ou une administration jusqu’aux conversations de café et aux éditoriaux des quotidiens.

B - La source de ce malentendu nous paraît pouvoir être identifiée dans le véritable fétichisme du dossier propre aux conseillers et que Bruno Latour met en scène dans son livre. Nous l’avons en effet déjà dit : pour Bruno Latour, il n’y a de droit qu’en passages, c’est-à-dire dans la multiplication des gestes qui composent un va-et-vient permanent entre les pièces qui s’ajoutent au dossier et les volumes du Lebon. Sans ces pièces et sans le dossier qu’elles composent, à l’évidence, il n’y aurait pas de droit. Mais pourquoi n’y aurait-il pas de droit ? Parce qu’en l’absence de dossier manqueraient l’ensemble des gestes et des mots échangés par les conseillers tout au long de l’établissement du dossier ? Parce qu’en l’absence de dossiers les « passages » entre conseillers, entre services, entre devoirs d’enquête, n’existeraient tout simplement pas ? A ces questions, nous croyons pouvoir répondre « non ». Pourquoi ? Parce que, beaucoup plus concrètement, il nous semble qu’en l’absence de dossier, en l’absence des pièces, il n’y aurait tout simplement rien sur quoi statuer. Il n’y aurait pas matière à décision. Avec cela, nous semble-t-il, Bruno Latour serait plutôt d’accord : si, en effet, le Conseil d’Etat rend des arrêts qui figurent ensuite au recueil Lebon moyennant un travail de publication qu’il ne manque pas d’évoquer, c’est bien parce que tout un travail de correspondance a d’abord été réalisé en aval du rendu de cet arrêt - un travail qui a établi les liens existants entre la jurisprudence du Conseil d’Etat et les faits qui ont donné lieu à procédure. Autrement dit, pour Bruno Latour, l’arrêt du Conseil d’Etat dit le droit - le dit vraiment - en tant qu’il (l’arrêt) fait l’objet d’une véritable composition de relations de correspondance, un véritable tissage dont il n’est que l’étoffe parachevée. Autrement dit encore, l’arrêt ne décide pas - il n’est pas l’exposé d’une décision en actes - mais il statue - il est l’exposé d’un état des choses (de fait et de droit) qui n’obéit pas au schéma traditionnel de la décision. L’arrêt du Conseil d’Etat n’est que cela : un arrêt, un « stop » adressé au tissage perpétuel des correspondances, des imputations, des liens, qui s’effectue dans les bureaux des conseillers ; un arrêt qui détermine par fiction la vérité de son propre contenu, c’est-à-dire l’état des choses administratives avec lequel il faudra bien vivre.
Soit. Décrire le travail du Conseil d’Etat comme un travail de collecte de documents qui donne lieu à une décision absente - et dont l’absence est précisément la condition à laquelle sa performance est astreinte -, cela nous paraît en effet pouvoir rendre compte de ce qui se passe non seulement au Conseil d’Etat de France, mais aussi dans la plupart des autres juridictions de droit civil (la question étant différente pour les juridictions de Common Law, où ce sont les parties elles-mêmes qui dressent les dossiers à charge et à décharge, leur tâche étant de persuader, ou bien le jury, ou bien le ou les juges, du bien-fondé de leur argumentaire contre celui de l’autre partie). Mais cela nous paraît également insuffisant. On se rappelle en effet que Austin, décrivant les énoncés performatifs, insistait sur le fait que le succès de ceux-ci dépendait non seulement de la complétion d’un certain nombre de « conditions de félicité » (qui tenaient à l’auteur de l’énoncé, aux lieux de l’énonciation, aux conditions formelles que l’énoncé devait remplir, etc.) mais aussi - et surtout - du contexte qui déterminait le caractère institutionnel ou non de ces énoncés - c’est-à-dire le fait même que l’on pouvait décrire ces énoncés comme étant des énoncés performatifs. En d’autres termes, pour Austin, il n’y avait pas d’énoncés performatifs per se ; ils l’étaient toujours en fonction du contexte institutionnel dont ces énoncés procédaient. Ce n’était d’ailleurs pas un hasard si les exemples dont se servait Austin étaient tous, sans exception, tirés de l’univers juridique : jugements, actes civils, etc. En effet, la possibilité qu’un énoncé puisse sortir ses effets de droit - qu’il puisse, en d’autres termes, dire effectivement le droit - dépendait d’abord de la possibilité que cet énoncé soit dit « de » droit. C’est-à-dire, qui soit qualifié comme tel de l’extérieur.
C’est cette extériorité qui nous manque dans le travail de Bruno Latour. Alors certes, cela paraît facile : à critiquer ce qui en est absent, nous ne trouverons par hypothèse aucune objection pour nous arrêter. De plus, nous savons fort bien que lorsqu’on souhaite absolument trouver une faille, on la trouvera toujours. C’est vrai. Mais nous croyons l’extériorité tellement essentielle dans le travail du droit que nous voulons courir ce risque de paraître - momentanément, espérons-le - mesquins à l’égard de Bruno Latour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le droit s’avère incapable d’à lui seul constituer la vérité que Bruno Latour en attend. A l’en suivre, la vérité même du droit - cette « totalité » qui « saisit tout à sa façon singulière » - procèderait de l’attention méticuleuse conférée au dossier. Pour notre part, nous avons la faiblesse de croire au contraire qu’un dossier n’est rien si personne ne dit qu’il est tout. Ou bien si personne ne fait en sorte qu’il soit tout - ce qui n’est en effet pas exactement la même chose. Autrement dit : s’il n’y a pas un ailleurs dont le ici de l’activité du Conseil d’Etat puisse s’autoriser. De sorte que, pour le dire simplement, ce qui nous gène avec l’obsession latourienne du dossier, c’est l’autisme pratique dans lequel il confine le Conseil d’Etat, et avec lui le droit tout entier, condamnés à s’autodéterminer jusqu’à constituer cette « totalité » de liens qui nous emberlificoteraient par leur propre et singulière opération. Cela nous paraît faire beaucoup de cas du « comment » et fort peu du « pourquoi » de cet emberlificotage.
A cela, il est évidemment possible de nous répondre que, justement, Bruno Latour n’a jamais prétendu s’occuper du « pourquoi », mais uniquement du « comment ». Nous rejetons cette objection. Si Bruno Latour avait vraiment voulu ne s’occuper que de ce « comment », il n’aurait pas 1° précisé que son enquête au sujet du droit s’insérait dans un travail global consacré à l’anthropologie systématique des formes de véridiction (dont le droit, par hypothèse, est une des formes), ni 2° consacré un chapitre à dresser un portrait aussi hautement abstrait du droit comme concept (au sens que nous avons donné plus haut). S’il a au contraire jugé utile de faire part au lecteur de cette précision et de ce chapitre, c’est bien qu’il avait l’intention - même plus que l’intention : cela faisait partie de son cahier des charges - de dire quelque chose au sujet du droit qui tenait, nous le citons, du registre de l’ « explication ». Et s’il a évité de mentionner un quelconque facteur sortant du domaine de la « pratique » des conseillers pour « expliquer » le droit, c’est bien qu’il croyait que cette « explication » pouvait s’y trouver entièrement contenue. Et c’est ce que, pour finir, nous souhaitons réfuter plus précisément.

C - Dans notre premier argument, nous avons reproché à Bruno Latour de ne pas accepter que d’autres individus que les conseillers, les juges ou les juristes puissent constituer des porte-parole valables du droit. Nous lui avons aussi reproché d’avoir choisi un terrain qui exagérait le degré de purification du droit. Dans les deux cas, la source de ce reproche gisait dans le fait que Bruno Latour prenait pour des résultats ce que ne constituait que le point de départ de la pratique juridique : la constitution des liens et l’hypothèse du droit « pur ». Dans notre second argument, nous avons généralisé ce double reproche en disant qu’il nous semblait que le travail de Bruno Latour, tant dans sa structure que dans son contenu, refusait de prendre acte de l’importance de l’extériorité dans la constitution même des énoncés juridiques. Nous précisons cet argument maintenant, en le mettant en liaison avec la place que Bruno Latour confère au droit - fût-ce de manière très subreptice : deux maigres citations - dans son « écologie politique ». Nous rappelons ces deux citations : d’abord cette petite note de Politiques de la nature : « le droit a toujours eu la politesse d’accepter son relativisme et son constructivisme sans en faire toute une affaire. Il sait reconnaître chez les autres un droit simplement différent ; il accepte de conjoindre positivement réalité et fiction. Il est moins ’mouillé’, si l’on ose dire, que la Science, la politique et la morale dans la question de la nature » ; ensuite cette sortie extraite des entretiens de Bruno Latour avec François Ewald : « Le droit est un peu moins équivoque [que la Science, la politique et la morale - LDS/SG] car il n’a jamais été moderne. » On pourrait sans doute trouver d’autres bribes de texte pour compléter l’idée que Bruno Latour se fait du rôle du droit dans la pratique cosmopolitique, mais ils ne changeraient rien à l’hypothèse qui se trouve mentionnée dans les deux citations que nous venons de donner.
Quelle est cette hypothèse ? Elle tient en une phrase : là où régnaient et règnent encore les Grands Partages modernes (et notamment le Grand Partage entre Nature et Culture), le droit, lui, était déjà et est toujours amoderne. Autrement dit : le droit tel que décrit par Bruno Latour n’est jamais rentré dans le jeu de la répartition des pouvoirs qui a fait le propre de l’épistémologie politique moderne ; au contraire, il fait aujourd’hui partie des composantes privilégiées qu’il s’agit de convier à la composition du « bon monde commun » qui est l’objet de l’ « écologie politique » amoderne dont l’objectif est précisément de dépasser cette répartition des pouvoirs. Disons-le tout net : cette hypothèse ne tient pas. Pourquoi ? Parce qu’il est impossible que le droit puisse aujourd’hui servir le projet de l’écologie politique s’il n’a pas servi auparavant le projet moderne. Si le droit se laisse aussi aisément convier à la table cosmopolitique, cela ne peut être que parce qu’il est de la nature du droit de se laisser convier à la table de tout qui l’invite, à moins d’admettre - ce qui serait hautement fantaisiste - que le droit aurait toujours attendu l’avènement de l’écologie politique pour accomplir sa tâche propre (qu’on ne serait qu’aujourd’hui en mesure de comprendre) et donc que toute son histoire (et notamment son histoire politique) reposerait sur un gigantesque malentendu. Nous croyons au contraire que ce que cette histoire démontre, c’est bien qu’il est de la nature du droit d’appartenir à d’autres régimes d’énonciation que le sien propre - ou au moins d’y participer. Ce n’est que parce que le droit est si facilement instrumentalisable de l’extérieur, que Bruno Latour peut aujourd’hui se permettre de le mettre au service du projet cosmopolitique de l’écologie politique.
Or il se fait que la plus importante de ces instrumentalisations est bien celle de la Constitution moderne. Le droit a toujours répondu au quart de tour aux sollicitations modernes : la Science, l’Art, la Politique, ont toujours gouverné la façon dont le droit se disait ; ont toujours faussé les déterminations du jeu d’imputation qui était le sien. L’un de nous a longuement décrit comment l’invocation à la Science, dans les tribunaux mêmes, avait conduit à l’exappropriation du discours de vérité du droit au profit des experts scientifiques, psychologues, spécialistes en balistique, etc. De même, l’autre d’entre nous a montré combien la possibilité de décider au nom de quoi une imputation pouvait être faite dans le domaine du droit de la propriété artistique avait été abandonnée aux artistes eux-mêmes . Et l’on pourrait multiplier les démonstrations dans une multitude d’autres domaines. Dans tous les cas, la leçon qu’il convient d’enregistrer est la suivante : l’histoire récente du droit est l’histoire de son abdication au dehors, de sa reddition à du hors-droit ou du non-droit. Ce qui faisait son objet propre, c’est-à-dire la détermination des conditions suivant lesquelles réaliser une imputation (et non pas, comme le croit Bruno Latour, cette imputation elle-même), a été abandonné à la multiplicité des partages qui composaient le monde moderne : à la Science sa vérité, à l’Art sa vérité, à la Politique sa vérité - et au droit de les consacrer toutes.
En disant cela, toutefois, nous ne voulons pas donner l’impression de réduire le droit à sa vision sociologiste. Non, nous ne croyons pas que la pratique du droit s’avère entièrement déterminée par les « facteurs sociaux » qui l’influent. Mais nous croyons par contre qu’il est vrai que le droit s’inscrive dans l’état des choses qu’il contribue à construire par le tissage de liens. Autrement dit, le droit ne fait pas que tisser des liens ; il les tisse d’abord d’une certaine manière, d’une certaine façon, qu’il n’est pas libre de déterminer tout seul. Il s’autodétermine, certes, mais à partir d’un point de vue, d’un projet ou d’une perspective. Toute la difficulté est donc de se donner les moyens d’apercevoir comment le droit vit ce paradoxe de l’autodétermination de l’extérieur. Et cela, c’est une question de focale que l’observation de la pratique de purification à l’œuvre au Conseil d’Etat de France ne permet évidemment pas de résoudre. Or il nous semble que l’on ne peut régler cette question de focale que si l’on admet les différents arguments que nous avons présentés plus haut. Ce n’est, notamment, que si l’on est prêt à admettre qu’un juriste est toujours déjà autre chose qu’un juriste, et qu’inversement un simple citoyen est toujours déjà plus qu’un simple citoyen (c’est-à-dire aussi un juriste en puissance), que l’on peut libérer un espace de parole propre à prendre en charge cette ambiguïté du lieu même du droit. Ce discours de l’ambiguïté, qui est aussi un discours du malaise de celui qui le prend en charge, nous croyons qu’il est du devoir de la pratique juridique dénommée « théorie du droit » de la prendre en charge. Alors non, la théorie du droit n’est pas un métalangage : elle participe bien du droit lui-même, en tant qu’elle prend en charge cette ambiguïté constitutive. Autrement dit, elle admet qu’en droit tout est politique, et qu’en politique tout est droit. C’est-à-dire qu’on en finisse une fois pour toutes avec le Grand Partage rousseauiste entre « droit politique » et « législation » que Bruno Latour a d’une certaine façon réinterprété sous la forme de la distinction entre « écologie politique » et « jurisdiction » où l’une se contenterait de dessiner un paysage tandis que l’autre le lierait. Après tout, Alain Badiou le rappelait clairement : la politique ne tient pas tant de la composition d’un monde commun que de la re-composition des liens existants. C’est-à-dire qu’elle tient autant de la déliaison que de la liaison. Qui oserait dire qu’il n’en est pas de même en droit ?

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